11. L’audioprothésiste doit aménager près de son cabinet de consultation une salle d’attente et de réception ainsi qu’une salle d’entreposage des prothèses auditives et des pièces d’équipement servant à l’expérimentation, la pose, l’ajustement ou la réparation des prothèses auditives.
Décision 2005-06-15, a. 11.